Selon l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Pour débouter une salariée de sa demande de dommages-intérêts résultant de l’atteinte à la vie privée causée par la production dans le cadre d’un litige prud’homal, d’un message adressé à une autre salariée sur le réseau Facebook, une Cour d’Appel avait retenu que la production du message privé litigieux, si elle n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve, n’avait causé aucun préjudice.
Pour la Cour de Cassation, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
Attention toutefois, la production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée qui serait indispensable à l’exercice du droit à la preuve par l’employeur et proportionnée au but poursuivi n’ouvrirait évidemment pas droit à réparation.
En l’espèce, la production du message privé litigieux n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de sorte qu’elle causait nécessairement un préjudice à la salariée et lui ouvrait en conséquence droit à réparation.
Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-20.583 F-D
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